TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400091_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2024 et 10 janvier 2024, la société Advanced Particle Filters GmbH, représentée par M. B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commune de Saumur a attribué à la société Weiss le marché portant sur la construction d'une cheminée multitubulaire, d'un raccordement des chaudières et la mise en place de la filtration bois. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Saumur, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête en raison de la signature du marché avec la société Weiss, attributaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. La requête de la société Advanced Particle Filters GmbH, qui tendait à la contestation de l'attribution par la commune de Saumur du marché portant sur la construction d'une cheminée multitubulaire, d'un raccordement des chaudières et la mise en place de la filtration bois à la société Weiss, a été introduite le 3 janvier 2024. Or, il résulte de l'instruction que le marché entre la commune de Saumur et la société Weiss a été signé le 14 décembre 2023, soit antérieurement à la saisine du juge. Dès lors, la requête de la société Advanced Particle Filters GmbH est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Advanced Particle Filters GmbH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Advanced Particle Filters GmbH, à la société Weiss et à la commune de Saumur. Fait à Nantes, le 5 février 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400091_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel