TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400093_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 935,06 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête comme irrecevable en faisant valoir qu'elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 2. En l'espèce, la décision en litige du 10 octobre 2023 a été notifiée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à Mme B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été notifiée le 21 octobre suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de deux mois institué par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était ainsi expiré le 3 janvier 2024, date d'expédition de la requête de Mme B au greffe du tribunal. 3. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, X. Pottier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2400093_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel