TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400093_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 23 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant à annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 25 juillet 2018 et 17 septembre 2020; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points afférents aux infractions des 25 juillet 2018 et 17 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées par M. B et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 1er juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que l'Etat demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 16 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2400093
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2516 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400093_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2400093_20240716
Données disponibles
- Texte intégral