TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400094_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. G E, Mme D E, Mme H F, M. I C et Mme A B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d'une dérogation provisoire à l'arrêté du 17 novembre 2023 du maire d'Ajaccio interdisant la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur la route de Salario, lieudit " A Sarra ". Les requérants soutiennent que : - le refus d'accorder une dérogation à l'interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de résider décemment à leur domicile ; - cette atteinte méconnaît le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - il y a urgence à mettre fin à cette situation dès lors que l'absence de dérogation implique l'arrêt complet du chauffage, de la production d'eau chaude et de gaz alimentaire en période hivernale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Par arrêté du 17 novembre 2023, le maire de la commune d'Ajaccio a interdit la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur la route de Salario, lieudit " A Sarra ". Il résulte de l'instruction que le maire d'Ajaccio a refusé la demande de dérogation de circulation qu'avait sollicitée les sociétés Antargaz et Socogaz afin d'approvisionner en gaz les habitants, parmi lesquels figurent les requérants, disposant d'installations au gaz liquéfié. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, les requérants soutiennent que l'absence d'approvisionnement va provoquer l'arrêt complet de chauffage, de la production d'eau chaude et de gaz pour faire la cuisine. Toutefois, ils ne justifient ni de l'impossibilité de se faire livrer du gaz par des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ni de l'impossibilité de pallier l'absence de gaz par d'autres procédés de chauffage, notamment électriques, ni encore que leurs réservoirs de gaz liquéfié se sont tellement vidés au cours de la période hivernale qu'ils doivent les remplir de toute urgence. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que l'arrêté litigieux aurait, par lui-même, pour conséquence, du seul fait de l'interdiction de circulation de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, de rendre à court terme leurs logements si peu habitables qu'ils devraient les quitter. Par suite, l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, Mme D E, Mme H F, M. I C et Mme A B. Copie en sera adressée au maire de la commune d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400094_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA