TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400095_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E C et D C, représentée par Me Le Gall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 8 et 9 octobre 2023 de l'autorité consulaire à Alger (Algérie) qui a refusé de leur délivrer des visas de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle et ses enfants mineurs n'ont pas pu se recueillir sur la tombe de M. C, leur mari et père, et ils sont dans un état de souffrance psychologique important lié à l'impossibilité de faire leur deuil ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet des visas de leur part, leurs attaches étant en Algérie ; *elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le numéro 2400111 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité des visas de court séjour pour elle et ses enfants mineurs, E C et D C, nés respectivement les 29 janvier 2013 et 4 août 2008, afin de se rendre auprès de leur mari et père, en soins palliatifs. Par des décisions du 8 et 9 octobre 2023, l'autorité consulaire a refusé de délivrer ces visas. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ces décisions consulaires. Par une décision implicite née le 27 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de délivrance des visas de court séjour sollicités, Mme B fait valoir qu'elle n'a pu se recueillir avec ses enfants sur la tombe de son mari, décédé en France. Si l'épreuve que traversent la requérante et ses enfants est difficile, les certificats médicaux, qui évoquent des troubles somatiques et psychologiques liés au décès de M. C le 29 septembre 2023, et qui sont datés d'octobre 2023, ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Nantes, le 9 janvier 2024. La juge des référés, M. ANDRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400095_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA