TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400096_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A représentée par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 2 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son titre de conduite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 513 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il a un besoin impératif de son permis de conduire pour des raisons professionnelles ; il est, en effet, technicien itinérant en dépannage génie climatique et doit se déplacer sur plusieurs départements, dans des endroits souvent très isolés et pour lesquels aucun moyen de transports en commun n'existe ; son contrat de travail lui impose de détenir un titre de conduite valide ; il doit transporter du matériel professionnel en volume conséquent qui nécessite de conduire un véhicule à moteur de type utilitaire ; la décision le prive de son activité professionnelle et donc de revenus ainsi que de la possibilité de faire face aux soins nécessaires à son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il a réalisé un stage de récupération de points les 3 et 4 novembre 2023, soit avant la notification de la décision 48 SI, et qu'il doit être crédité des 4 points y afférent sur son titre de conduite.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400097 tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 2 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 2 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par la présente requête, celui-ci demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire, notamment à titre professionnel, étant technicien itinérant en dépannage génie climatique. Il précise qu'il doit faire des déplacements sur plusieurs départements, dans des endroits souvent isolés et qui ne sont pas accessibles en transports en commun, qu'il doit convoyer régulièrement du matériel professionnel volumineux qui nécessite l'emploi d'un véhicule utilitaire. Il ajoute que son contrat de travail lui impose de détenir un titre de conduite valide et que la décision contestée va le priver de son activité professionnelle et de ses revenus, ce qui l'empêchera de pouvoir financer les soins médicaux dont il a besoin. A l'appui de ces affirmations, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée, qui mentionne que la détention d'un permis de conduire valable et valide est une condition essentielle à la conclusion du présent contrat, que si le salarié se retrouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle au motif qu'il n'est plus détenteur d'un permis de conduire valide, une telle situation est susceptible de constituer un manquement aux obligations contractuelles pouvant conduire à la rupture de la relation de travail.
5. Toutefois, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Même si l'on tient compte des circonstances mises en avant par le requérant qui produit effectivement un contrat de travail à durée indéterminée, qui mentionne que la détention d'un permis de conduire valable et valide est une condition essentielle au maintien dudit contrat, il résulte de l'instruction et notamment des informations portées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire en date du 9 janvier 2024 que M. A a commis le 31 mars 2023 à 15h 10 l'infraction de conduite malgré l'usage de stupéfiants et d'excès de vitesse d'au moins 50 kilomètres à l'heure alors même qu'il était en période probatoire, et ne disposait d'un permis de conduire que depuis 7 mois. La décision constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, dont la suspension de l'exécution est demandée, répond ainsi à des exigences évidentes et impérieuses de sécurité routière. Par suite, alors même que cette décision aurait pour effet d'empêcher M. A d'exercer son activité professionnelle, la condition d'urgence ne saurait pour autant être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 21 mars 2024
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400096_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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