TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400097_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13, 15 et 16 janvier 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 14 novembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre à ce même préfet, sous le même délai et la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il dispose d'une ancienneté et d'une continuité de séjour depuis dix ans, qu'il est le père d'enfants français, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que son récépissé de demande de titre de séjour n'est plus valable ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il méconnait son droit d'être entendu ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 24 décembre 1981 à Domoni Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du 14 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination des Comores.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
4. Si M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé suspension, aucune requête à fin d'annulation distincte de la présente requête en référé n'est actuellement pendante. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 18 janvier 2024 .
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400097_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA