TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400098_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté la demande de révision de sa pension de retraite en tant qu’un coefficient de minoration de 3,75 % a été appliqué ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, à la transmission du dossier pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « (…) Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; ». Il résulte de l’instruction que, ainsi que le fait valoir la ministre chargée des comptes publics au soutien de l’exception d’incompétence territoriale qu’elle invoque, que le centre de gestion des retraites dont dépend M. A..., agent retraité de la fonction publique de l’Etat, est le centre de gestion des retraites de Nantes depuis le 1er janvier 2022. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre chargée des comptes publics, et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Paris, le 4 novembre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2400098_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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