TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400099_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Benhamida, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans un lieu d'hébergement adapté à sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il dort dans la rue, à Toulouse, dans une période de grand froid ; il a contacté de nombreuses fois le 115, et saisi la DDETS, sans aucun succès ; il est dans une situation d'extrême vulnérabilité dès lors qu'il souffre d'une cardiopathie chronique qui nécessite la prise régulière d'un traitement médicamenteux ; les conditions de vie à la rue sont particulièrement inadaptées à sa situation et à son état de santé ; - il doit être regardé comme se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - cette situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juin 2011, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Garonne le prenne en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à sa situation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. () ". 6. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il est actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant à Toulouse sans solution d'hébergement alors qu'il est atteint d'une cardiopathie congénitale complexe, qu'il a été admis aux urgences de l'hôpital Rangueil le 5 décembre 2023 et qu'il est dépourvu de toute solution pour se mettre à l'abri en dépit de ses vains appels au 115 et de sa demande d'hébergement adressée à la DDETS. 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a sollicité le 115 qu'à quinze reprises depuis le 1er juin 2023 et, notamment, ne l'a pas sollicité au mois de décembre 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été pris en charge au centre d'exploration des cardiopathies congénitales de la clinique Pasteur, à Toulouse, du 26 au 28 octobre 2023. A cette occasion, des examens et une intervention ont été pratiqués ayant permis de soigner la tachycardie dont il souffrait, et de stabiliser son état, à la suite desquels un traitement d'une durée d'un mois, composé d'aspirine et de Bisoprol, a été prescrit. Le compte-rendu de son passage aux urgences de l'hôpital Rangueil, le 5 décembre 2023, n'évoque aucune rechute ni problème particulier sur le plan cardiaque et indique une sortie ce même jour, avec prescription de paracétamol si besoin. Si M. B se prévaut également, pour étayer ses allégations sur la carence de l'Etat, de ce qu'il a signalé sa situation aux services de la préfecture de la Haute-Garonne par un courriel du 5 janvier 2024, dans lequel il sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, un hébergement d'urgence, les faits peu circonstanciés qui y sont mentionnés, lesquels ne sont appuyés par aucune pièce, ne sont pas de nature à faire naître, en l'absence de réponse à très bref délai apportée à celui-ci, une situation de carence caractérisée le concernant, dans l'accomplissement par l'Etat de sa mission d'hébergement d'urgence. Le requérant, qui indique qu'il se trouverait dépourvu d'abri depuis plusieurs mois, ne précise enfin pas dans quelle mesure sa situation récente aurait évolué de façon telle, qu'au regard de sa vulnérabilité, il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'absence de précisions apportées par le requérant quant à l'évolution de sa situation au cours des derniers mois, ainsi qu'au peu d'éléments et de pièces contenus dans la requête, que M. B ne justifie pas de l'urgence particulière propre à la voie de droit qu'il a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni ne justifie de l'existence de carences caractérisées de la part de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission relative au droit à l'hébergement d'urgence. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Benhamida. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400099_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA