TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400099_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Jauvat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et ce dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que son contrat de travail s'est interrompu, si bien qu'il se retrouve sans ressources ; cette situation va entraîner pour lui une situation de précarité, et aura des conséquences préjudiciables pour son enfant ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, il est entaché d'erreur de fait, méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 1992, que sa fille se trouve en France, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'efforts d'intégration professionnelle et sociale ; il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français pour lequel il participe à l'entretien et l'éducation ; il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis 1992, n'a plus de contact avec ses parents, que sa vie privée et familiale s'est construite en France et qu'il y travaille. Vu - la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400098 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400099JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400099_20240116
Données disponibles
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