TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400099_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation de la requête enregistrés les 25 janvier et 31 janvier 2024, Mme B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 3 janvier 2024 par laquelle son employeur, France Travail anciennement dénommé Pole Emploi, l'a mise en demeure de justifier d'un motif valable d'absence dans un délai de dix jours. Vu : - l'ordonnance n° 2400100 du 7 février 2024 par laquelle la vice-présidente du tribunal a donné acte au désistement de Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme A présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative des conclusions à fins de suspension de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle son employeur, France Travail anciennement dénommé Pole Emploi, l'a mise en demeure de justifier d'un motif valable d'absence dans un délai de dix jours, le tribunal a donné acte à son désistement de la requête à fins d'annulation dans l'ordonnance du 7 février 2024 n°2400100. Sa requête est devenue, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France travail, anciennement Pôle emploi. Fait à Saint-Denis, le 9 février 2024. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400099_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel