TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400100_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la Régie des transports métropolitains (RTM), ordonné une expertise confiée à M. A... B..., portant sur les désordres, dysfonctionnements et les dommages affectant les véhicules immatriculés FA-338-HT, FA-241-HT et FB-159-VR Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. B..., expert., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la Selarl MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouillet Car et Bus et la société Swis RE International SE en sa qualité d’assureur de la société Trouillet Car et Bus. Il soutient que la présence de ces sociétés est utile Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la société Swiss RE demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la Selarl MJ Synergie en sa qualité liquidateur judiciaire de la société Trouillet Car et Bus. Elle soutient que la présence de cette société est utile. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 11juin 2024 désignant M. B... en qualité d’expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que l’extension de l’expertise ainsi que la mise en cause de la Selarl MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouillet Car et Bus et celle de la société Swis RE International SE en sa qualité d’assureur de la société Trouillet Car et Bus présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. B... par l’ordonnance susvisée du 11 juin 2024 leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 11 juin 2024 est étendue à la société Selarl MJ Synergie et à la société Swis RE International SE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Selarl MJ Synergie, à la société Swis RE International SE, à la Régie des transports métropolitains, à la société Iveco Ouest, à l'Union des groupements d'achats publics.et à l’expert. Fait à Marseille, le 22 octobre 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2400100_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA