TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400102_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Fima, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a affectée à compter du 1er décembre 2023 sur le site des Hôpitaux Sud - Hôpital Sainte Marguerite, dans le service MPR ( UF 4291), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n°2400101 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, masseur-kinésithérapeute affectée au service de néonatologie de l'Hôpital Nord, dépendant de l'AP-HM, a été, par décision de son directeur général du 7 novembre 2023, mutée sur le site des Hôpitaux Sud, plus précisément à l'hôpital Sainte Marguerite. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La circonstance que la décision en litige a pour effet d'empêcher Mme A de se maintenir sur son ancien poste depuis le 1er décembre 2023, et ce alors que le 6 octobre précédent la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et a indiqué que son état de santé actuel était compatible avec son affectation de l'époque, n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de ladite décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 12 janvier 2024. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400102_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel