TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400102_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers du 8 novembre 2023 la plaçant en congés de maladie ordinaire du 4 février au 11 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 2 000 euros à verser à Me Bautes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sinon de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision génère un trop-perçu ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire et a diminué ses revenus à compter de novembre 2023 ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, 2) la situation de compétence liée dans laquelle s'est placée le président du CCASS en suivant l'avis du comité médical, 3) l'erreur d'appréciation quant au refus de reconnaissance de l'accident de service, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent social employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Béziers, a été placé en congés maladie à compter du 27 janvier 2023, suite à un entretien avec la directrice des ressources humaines et ses responsables hiérarchiques. Par arrêté du 23 juin 2023, le président du CCAS a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 4 février au 4 septembre 2023. Suite à un avis du 19 octobre 2023 du comité médical, défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement du 27 janvier 2023, par arrêté du 8 novembre 2023, le président du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers l'a placé en congé de maladie ordinaire du 4 février au 11 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si la requérante fait d'abord valoir que la décision attaquée a eu pour effet de générer un trop-perçu d'un montant de 3 839,31 euros, il ressort des pièces du dossier qu'elle a contesté la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire émis pour le CCAS de Villeneuve-lès-Béziers, emportant la suspension de l'exécution dudit titre. Si la requérante fait ensuite valoir qu'elle n'a pas perçu de traitement en novembre 2023 et seulement un demi-traitement en décembre 2023, l'arrêté attaqué la plaçant en congés de maladie ordinaire du 4 février au 11 décembre 2023 a cessé de produire ses effets à cette dernière date. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers du 8 novembre 2023 la plaçant en congés de maladie ordinaire. Sur les autres conclusions : 5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent, dès lors, être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Villeneuve-lès-Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Béziers. Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 janvier 2024, La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400102_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA