TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400102_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la validité de son permis de conduire a été suspendue pour une durée de six mois. Par une lettre en date du 12 janvier 2024, M. B A a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision qu'il entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation, qui a été mise à sa disposition le 12 janvier 2024 au moyen de l'application Télérecours, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 7 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2400102
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400102_20240207
Données disponibles
- Texte intégral