TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400103_20240315
- Date
- 15 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B soumet au tribunal : 1°) la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité ; 2°) la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Jura a rejeté sa demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 3°) la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions relatives à la CMI portant la mention invalidité ou priorité : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2023 relative à la CMI portant la mention invalidité ou priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Sur les conclusions portant sur l'AAH : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 5. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2023 relative à l'AAH ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 6. Il résulte de ce qui précède aux points 3 et 5 et sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à la CMI portant la mention invalidité ou priorité et à l'AAH au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier compétent pour statuer sur la requête de Mme B en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions portant sur la CMI portant la mention stationnement : 7. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 8. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 10. Le 23 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 du même code et de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 27 janvier 2024. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 9, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Ainsi, les conclusions concernant la CMI portant la mention stationnement qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme B aux fins d'annulation des décisions du 5 décembre 2023 portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et l'allocation aux adultes handicapés est transmis au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (Pôle social). Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au département du Jura et à la maison départementale des personnes handicapées du Jura. Fait à Besançon le 15 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet du Jura, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400103
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400103_20240315
Données disponibles
- Texte intégral