TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400105_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'il justifie d'une présence régulière de 18 années sur le territoire français et qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale " ; - il ne dispose d'aucun justificatif de séjour depuis son dernier titre de séjour expiré le 30 novembre 2023 ; - l'entreprise qui l'a embauché a été dans l'obligation de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée le 30 novembre 2023, il est impératif qu'il puisse réintégrer son poste ; il ne peut travailler légalement et se trouve dans une situation de précarité en l'absence d'obtention d'un titre de séjour ; - il se retrouve sans ressource et ne peut bénéficier d'une aide financière de l'État ; - les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ne l'ont pas convoqué et ne lui ont pas délivré de récépissé lui permettant de conserver son emploi dans l'attente, alors même que sa demande était toujours en cours d'instruction ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il justifie d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de 18 ans et que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le privant ainsi d'une garantie ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale de manière disproportionnée. Vu : - la requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400101 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de changement de statut et de titre de séjour mention " vie privée et familiale " déposée le 9 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé sa demande de changement de statut et de titre de séjour, M. B fait valoir qu'il justifie d'une présence régulière d'une durée de 18 ans sur le territoire français, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjours mention " vie privée et familiale " et qu'il se retrouve dans une situation de précarité dès lors que l'entreprise qui l'avait embauché a été contrainte de le licencier. Toutefois, d'une part, M. B, qui a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le changement de son statut " étudiant ", ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence dès lors que sa demande de titre de séjour " mention vie privée et familiale " doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour. D'autre part, s'il fait valoir qu'il se trouve sans ressource depuis la perte de son emploi, cette circonstance résulte de l'expiration de son titre de séjour " étudiant " qui, s'il l'autorisait à séjourner sur le territoire français, ne l'autorisait qu'à travailler à titre accessoire et non à temps plein. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de M. B, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400105_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel