TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400105_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du conseil municipal de Limalonges prise le 26 septembre 2023 d'engager des travaux de pose d'un enduit sur le mur du cimetière communal et de retenir le devis proposé par la société Bré pour ces travaux d'un montant de 54 945,79 euros, de suspendre la décision de la maire de la commune de Limalonges manifestée par l'approbation et la signature de ce devis le 27 septembre 2023 et de la décision du 18 décembre 2023 de la maire de la commune rejetant son recours gracieux du 24 novembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une part de la décision du conseil municipal de Limalonges adoptée au cours de la séance du 26 septembre 2023, acceptant le devis de l'entreprise Bré pour la pose d'un enduit sur le mur du cimetière pour un montant de 54 945,79 euros, d'autre part de la décision de la maire de la commune manifestée par la signature de ce devis le 27 septembre 2023, enfin de la décision du 18 décembre 2023 de la maire de la commune rejetant son recours gracieux du 24 novembre 2023. Toutefois, Mme B n'a présenté aucune requête à fin d'annulation de ces décisions, ni antérieurement ni concomitamment à l'enregistrement de la présente requête à fin de suspension d'exécution, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise à la commune de Limalonges.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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N°2400105Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400105_20240126
Données disponibles
- Texte intégral