TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400105_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Domitile, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) lui a refusé le bénéfice du télétravail ; 2°) d'enjoindre au président de la CASUD, à titre principal, de faire droit à sa demande de télétravail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de sa situation médicale et de son environnement professionnel ; - les moyens tirés du vice de forme, de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure, de la méconnaissance de l'article 2-1 et 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, de la méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le numéro n°2400104 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Il résulte de l'instruction que les pièces médicales produites par Mme B, si elles seraient susceptibles de justifier l'introduction d'une demande de congé maladie, ne sauraient, par elles-mêmes, établir la nécessité d'une intervention en urgence du juge des référés afin de lui permettre d'exercer sa fonction en télétravail dès lors que cette mesure n'a pas pour objet de prendre en compte de l'état de santé de l'agent et, au demeurant, ne constitue pas un droit pour les agents qui restent soumis aux nécessités du service. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par Mme B sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la communauté d'agglomération du Sud Fait à Saint-Denis, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400105_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel