TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400105_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 1er février et 23 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 30 juillet 2023 auprès de la préfecture de la Dordogne une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, venant à expiration le 15 septembre 2023. Il doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par cette autorité pendant quatre mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Au soutien de sa contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B fait valoir, d'une part, que cette décision est insuffisamment motivée. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une telle décision implicite n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. Faute pour M. B d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il attaque, le moyen tiré de ce que qu'elle serait entachée d'illégalité en raison d'un défaut de motivation est manifestement infondé. D'autre part, s'il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, il ne précise aucune disposition législative ou réglementaire pour la caractériser, ne mettant pas à même le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2400105_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel