TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400105_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la société à responsabilité limité (SARL) Jarménil HE, représentée par Me Remy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la préfète des Vosges a rejeté le porter à connaissance de remise en service des ouvrages de la centrale hydroélectrique de Maxonchamp à Rupt-sur-Moselle ; 2°) de donner acte de la remise en service des ouvrages fondés en titre de la centrale hydroélectrique de Maxonchamp, dans les conditions précisées par le dossier de porter à connaissance du 21 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète des Vosges qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la SARL Jarménil HE demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans sa requête introductive d'instance tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2023 et maintient ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une décision du 5 août 2024, la préfète des Vosges a retiré la décision du 31 octobre 2023 que la SARL Jarménil HE contestait et a repris l'instruction du porter à connaissance que cette dernière lui avait transmis par courrier du 21 septembre 2023 en vue de la remise en service des ouvrages fondés en titre de la centrale hydroélectrique de Maxonchamp. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Jarménil HE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SARL Jarménil HE. Article 2 : Les conclusions de la SARL Jarménil HE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Jarménil HE et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2400105_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA