TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400106_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset et Gaujac ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Totem France en vue de la réalisation d'une antenne de radiotéléphonie. Il soutient que : - l'implantation d'une antenne de 36 mètres de radiotéléphonie présente des risques pour la santé ; - la mutualisation de ce type d'installation est obligatoire en application de l'article D98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques ; - il existe déjà des antennes de radiotéléphonie sur la commune de Boisset et Gaujac dont aucune mention n'indique la non-faisabilité de la " mise à jour ", ni aucune étude de champs " EM " ne prouve l'innocuité des installations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du 3 février 2023, M. A se borne à invoquer des risques sanitaires lié aux ondes dont la règlementation relève d'une police spéciale des communications électroniques relevant de l'Etat et non de la règlementation de l'urbanisme et une obligation de mutualisation des installations en application de l'article D 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, au demeurant également inopérant pour contester l'autorisation en litige. En outre, M. A ne peut davantage utilement invoquer l'état de fonctionnement des antennes installées sur le territoire pour contester la légalité de l'autorisation en litige. Par suite, la requête de M. A, qui n'est assortie que de moyens inopérants et qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 4 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2400106_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel