TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400108_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vercellone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400111 par laquelle M. B demande la suspension de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Tarn-et-Garonne () ". 3. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure individuelle de police, le requérant résidait à Lavit, dans le département de Tarn-et-Garonne, situé, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, en application de l'article R. 312-8 du même code, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau, mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Pau, le 17 janvier 2024. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400108_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel