TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400109_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. E demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°1059/2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au même préfet, éventuellement, de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2018 et qu'il est entouré d'une mère en situation régulière et de quatre demi-frères et sœurs français ; - la même mesure méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant aurait dû se présenter en préfecture à la suite d'un précédent contentieux, ce qu'il n'a jamais fait ; - il est célibataire et sans charge de famille et a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays et il ne justifie d'aucune activité et d'aucune insertion particulière. Vu : - l'ordonnance n°2205298 du juge des référé de ce tribunal en date du 23 octobre 2022; - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 janvier à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Hermand, représentant M. B qui reprend les écritures de la requête et précise que les pièces produites par l'administration démontrent que les différents courriels prétendument adressés aux requérants ne lui ont pas été adressés personnellement, mais à des tiers sans lien avec lui qu'ainsi le préfet ne peut utile soutenir qu'il aurait tenté d'exécuter la précédente ordonnance du tribunal. Le préfet de Mayotte n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D B, ressortissant comorien né le 7 juin 2002 à Fomboni-Moheli (Union des Comores), de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Sur la requête de M. B, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu les effets litigieux et a enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de Mayotte a, de nouveau, fait obligation à M. B, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension des effets de la mesure d'éloignement prononcé à son encontre Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 6. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il résulte de l'instruction, comme cela avait déjà été constaté en 2022, et notamment de certificats de scolarité et bulletins de notes produits, que M. B réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2018/2019, soit cinq années à la date de la présente ordonnance, et l'âge de 16 ans. Il résulte également de l'instruction que le requérant vit avec sa mère, ressortissante comorienne en situation régulière, et les quatre enfants nés de son union avec M. D F, ressortissant français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les effets de l'arrêté litigieux du 16 janvier 2024 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard après ce délai. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400109
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400109_20240119
Données disponibles
- Texte intégral