TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400111_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B demande l'annulation de la décision du 3 juin 2021 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Evreux ainsi que le remboursement de saisies sur salaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à l'annulation de la décision du 3 juin 2021 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Evreux ainsi qu'au remboursement de saisies sur salaire n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il ressort des pièces produites par M. B lui-même à l'appui de sa requête qu'un jugement de divorce a été prononcé le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux, qu'il lui appartient de contester s'il s'y croit fondé, suivant les modalités indiquées sur la notification de cette décision. Par ailleurs, ainsi que la médiatrice de la caisse d'allocations familiales du Calvados le lui a indiqué par courriel du 3 janvier 2024, il lui appartient d'adresser une contestation devant le juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire de son domicile en cas de désaccord avec la procédure émise par la CAF.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400111_20240116
Données disponibles
- Texte intégral