TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400111_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vercellone, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400108 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Toulouse : () Tarn-et-Garonne, () ". 3. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure individuelle de police, le requérant résidait à Lavit, dans le département du Tarn-et-Garonne, situé, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. En application des dispositions de l'article R. 321-8 de ce code le tribunal administratif de Pau est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de M. B. Dans le cadre de la présente procédure, il n'appartient pas au juge des référés de renvoyer le dossier de la requête de l'intéressé au tribunal territorialement compétent. Ainsi conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 de ce code, citées au point 1, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière, Signé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400111_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel