TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400111_20240120
- Date
- 20 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 17 et 18 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 1081/2024 dirigé à son encontre en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle est sur le territoire français depuis une durée significative et y élève son enfant de nationalité française et vit maritalement avec un compatriote en situation régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 janvier 2024 à 10 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Sunar, substituant Me Belliard, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Mayotte n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1980 à Madjeoueni-Mboinkou (Union des Comores), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par un nouvel arrêté du 17 janvier 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de ses effets.
3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions injonctives de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté attaqué.
Article 2 : L'Etat versera à Me A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2024
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2400111Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10720 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400111_20240120
TA595 mai 2026
DTA_2400111_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
ORTA_2400111_20240120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel