TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400111_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis les 7 et 18 septembre et 5 octobre 2023 par la commune de Saint-Dié-des-Vosges pour des montants respectifs de 7 200 euros, 9 200 euros et 8 600 euros. La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Dié-des-Vosges qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 26 février 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la copie des titres exécutoires contestés, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et a été informé que, faute de régulariser la requête dans un délai de 15 jours, l'irrecevabilité manifeste de la requête était susceptible d'être constatée par ordonnance ; Vu : - le courrier du 26 février 2024 et l'accusé de réception de sa notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressé le 26 février 2024, par courrier recommandé avec avis de réception, M. A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie des titres exécutoires qu'il conteste. Par conséquent, faute pour le requérant d'avoir, en produisant les décisions contestées, régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Fait à Nancy, le 21 mars 2024. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400111_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel