TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400111_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif d’Orléans, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif d’Orléans, la requête présentée par M. C... B.... Par cette requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ; - l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B..., ressortissant turc né en 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe, suite à l’interpellation de l’intéressé par la compagnie républicaine de sécurité du Mans et son placement en retenue administrative puis en garde à vue, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Sarthe par Mme D... A..., directrice de cabinet de la préfecture. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné au secrétaire général de la préfecture une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. L’article 3 de ce même arrêté confiait à Mme A... la délégation de signature consentie au secrétaire général à l’article 1er, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. Il n’est ni établi ni même soutenu que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 janvier 2024 doit être écarté comme manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté du 5 janvier 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manifestement infondé. En troisième et dernier lieu, si M. B... soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier, d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de la Sarthe. Fait à Orléans, le 08 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2400111_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel