TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400112_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Cauro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a suspendu son agrément d'assistante maternelle, accordé le 13 mars 2020 pour quatre places, pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la suspension de son agrément entraîne une diminution de ses revenus dès lors qu'elle ne perçoit plus que la somme mensuelle de 900 euros alors qu'elle doit supporter des charges liées notamment à l'entretien de sa fille qui poursuit actuellement des études ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le président du conseil départemental a suspendu son agrément sans convoquer la commission consultative paritaire départementale ; - elle méconnaît le principe général des droits de la défense faute d'avoir eu accès à son entier dossier administratif et d'avoir pu faire connaître ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle conteste les faits de violences qui lui sont reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n°2400113 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est assistante maternelle et bénéficie, en dernier lieu, d'un agrément délivré le 13 août 2020 par le président du conseil départemental de l'Allier en vue de l'accueil de quatre enfants. Par une décision du 16 novembre 2023, le président du conseil départemental de l'Allier a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois au motif de faits de violence commis dans le cadre de l'exercice du métier d'assistante maternelle. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. () ". 5. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, par la décision du 16 novembre 2023, le président du conseil départemental de l'Allier a suspendu l'agrément d'assistante maternelle délivré à Mme C le 13 mars 2020 au motif de faits de violence commis dans le cadre de l'exercice du métier d'assistante maternelle. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante se borne à soutenir que sa rémunération mensuelle se trouve réduite à 900 euros alors que ses charges, notamment celles liées aux études de sa fille, demeurent identiques. Toutefois, l'intéressée n'assortit son argumentation relative à l'urgence d'aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier l'importance de la baisse de ses revenus et le montant des charges qu'elle supporte. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige emporte des effets temporaires dont le terme est fixé au 16 mars 2024 au maximum, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2024. La juge des référés, R. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400112_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel