TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400113_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Landes a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 11 impasse Grateloup à Dax (40100) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient que le dégrèvement total de l'imposition en litige a été prononcée par une décision du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision prise en cours d'instance, le 29 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de 653 euros, de la taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 11 impasse Grateloup à Dax. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 3 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2400113_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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