TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400114_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. C, représenté par Me Mayombo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour le prive de son droit de travailler, alors qu'il a transmis un dossier complet de demande de titre de séjour ; - cette situation menace son maintien sur le territoire français, alors qu'il vivait en situation régulière depuis plus de deux ans, et le place dans une précarité extrême, faute de pouvoir travailler depuis plusieurs mois ou d'accéder aux allocations de retour à l'emploi auxquelles il a droit ; - en ne lui délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour, la préfète du Val-de-Marne porte atteinte à sa liberté d'aller et venir reconnue comme un principe de valeur constitutionnelle et protégée par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - la situation porte également atteinte à son droit de travailler, alors que la délivrance d'un récépissé est expressément prévue par les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 6 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2024 à 15h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Mayombo, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que la situation méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-gabonais et l'urgence particulière de sa demande repose sur le fait que le tribunal de Sannois a déjà accepté à deux reprises de reporter sa prise de fonctions et lui a donné jusqu'au mois de janvier pour apporter la preuve de la régularité de sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024 à 15h25, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de la requête, ses services ont convoqué M. B pour le mardi 9 janvier 2024 à 11h afin d'examiner sa demande d'autorisation provisoire de séjour. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 8 janvier 2024 à 17h00. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 3. M. B, ressortissant gabonais né le 2 octobre 1997 à Libreville (Gabon), entré le 14 octobre 2021 en France sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a présenté le 24 juillet 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la même mention. Le 30 août 2023, le requérant a reçu une attestation de décision favorable, et le 11 septembre suivant, il s'est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 11 septembre 2022 au 10 septembre 2023. Le 28 octobre, M. B a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", et affirme n'avoir reçu aucun document lui permettant d'attester provisoirement de la régularité de son séjour. 4. Si la préfète du Val-de-Marne oppose une fin de non-recevoir à statuer sur les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif que M. B a été en dernier lieu convoqué le 9 janvier 2024 à 11h, il ressort des propres termes de sa note en délibéré que ce rendez-vous est simplement fixé pour examiner la question de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Une telle circonstance ne prive donc pas d'objet les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé. Par conséquent, une telle fin de non-lieu à statuer doit être écartée. 5. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas les circonstances dans lesquelles M. B a obtenu la remise de sa carte de séjour temporaire le lendemain de la date d'expiration de cette dernière, circonstance le plaçant dans l'impossibilité de présenter sa demande de renouvellement de titre avec changement de statut dans les délais impartis. De plus, la préfète du Val-de-Marne n'allègue pas davantage que cette demande de renouvellement présenterait un caractère incomplet. Enfin, le requérant démontre avoir été recruté par le tribunal de proximité de Sannois sur un poste de vacataire d'une durée de trois mois, qui aurait dû débuter le 1er octobre 2023, et a précisé au cours de l'audience que le dernier délai dont il dispose pour justifier de la régularité de son séjour expirait au début du mois de janvier. Dans de telles conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre à la disposition de M. B sur son compte personnel ANEF, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d'instruction à la disposition de M. B sur son compte personnel ANEF, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400114_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel