TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400114_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Manille a refusé de délivrer à Mme E A un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; Il soutient que c'est à tort que les motifs tirés de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par Mme A et de ce que les informations qu'elle avait communiquées à l'appui de sa demande pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables ont été opposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, si M. B D présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Manille a refusé de délivrer à Mme E A, qu'il se propose de recruter en qualité d'aide à domicile, un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, il n'apporte pas la preuve, par la seule production de l'avis de dépôt du courrier qu'il a adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que celle-ci a été saisie du recours contre la décision dont il sollicite la suspension de l'exécution. 3. D'autre part, la qualité d'employeur de M. D ne lui confère pas intérêt pour agir contre le refus consulaire opposé à Mme E A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui, au demeurant, ne se prévaut d'aucune situation d'urgence, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Nantes, le 11 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°24000114
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400114_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400114_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel