TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400114_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Coris et Me Hemery, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de prendre toute mesure visant à faire cesser la fermeture de son établissement situé 24 rue des Martyrs à Elbeuf (76500) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tire l'ensemble de ses revenus de son activité et que la fermeture le prive d'un chiffre d'affaires indispensable et remet en cause la viabilité de son entreprise dès lors qu'il se trouvera dans l'impossibilité de payer ses charges et notamment le loyer de son local ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors d'une part, qu'elle est entachée d'erreurs de fait dans la mesure où il s'est inscrit en 2013 en tant qu'autoentrepreneur et bénéficie d'un numéro SIREN, le préfet ne peut dès lors pas retenir un travail dissimulé et il n'emploie pas M. C D, d'autre part, elle est disproportionnée dans la mesure où il a régularisé sa situation et compte tenu de sa fragilité financière, de la proportion limitée de salariés concernés, du caractère non répété des manquements reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exploite un établissement désigné Le Cordonnier qui a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs de l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et des affaires familiales (URSSAF), le 13 avril 2023, à l'issue duquel il a été constaté, par un rapport du 16 novembre 2023, une situation de travail dissimulé. M. A a été invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 9 janvier 2024 notifié le 10 janvier suivant, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture de cet établissement pour une durée de 30 jours à compter de sa notification. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. A l'appui de sa demande, M. A soutient que l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers dès lors qu'il tire l'ensemble de ses revenus de son activité et que la fermeture le prive d'un chiffre d'affaires indispensable et remet en cause la viabilité de son entreprise dès lors qu'il se trouvera dans l'impossibilité de payer ses charges et notamment le loyer de son local. Il ne produit toutefois aucune pièce comptable sur l'exploitation de son établissement ou sur sa situation financière personnelle. Il n'établit dès lors pas ni être dans l'impossibilité de faire face à ses charges pendant la période de fermeture, ni que l'arrêté en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier. Par suite, il ne justifie pas, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 janvier 2024. La juge des référés, Signé : C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400114_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel