TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400114_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au tribunal d'enjoindre à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) d'exécuter l'intégralité du contrat qu'il a souscrit avec cette dernière et d'organiser une médiation avec cette mutuelle sous la responsabilité du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 224-4 du code de la mutualité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Le contrat d'assurance est un contrat de droit privé régi par les dispositions du code civil et du code des assurances. Par suite le présent litige, relatif à la gestion d'un contrat d'assurance conclu entre la MAIF et M. B, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2400114Réseau de citations
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Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8618 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400114_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400114_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel