TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400114_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-84-1536 du 5 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois. Il soutient que : - Il reconnaît avoir enfreint le code de la route, - Son activité est menacée par la suspension de son permis de conduire, - Il demande un aménagement de peine et est prêt à se soumettre à des analyses médicales, - Son solde de point, antérieurement à cette infraction, était total, - Il n'a jamais été coupable ou impliqué dans n accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. 3. Si M. B, qui ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée et la condamnation qui pourrait en résulter, demande un aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire prise par la préfète de Vaucluse le 5 décembre 2023, consistant en la possibilité de pouvoir conduire pour se rendre sur son lieu de travail, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen concernant l'irrégularité de la mesure dont il a été l'objet, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 13 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400114
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400114_20240313
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2400114_20240313
Données disponibles
- Texte intégral