TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400114_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'Intérieur portant refus de prise en compte de ses droits à la retraite suite à sa disponibilité d'office. Par un courrier en date du 15 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée ou la justification de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler une décision du ministre de l'Intérieur portant refus de prise en compte de ses droits à la retraite suite à sa disponibilité d'office. Par un courrier du 15 janvier 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours Citoyen, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. En dépit de cette demande de régularisation, dont il est réputé avoir eu notification le 18 janvier suivant en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée, ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400114
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400114_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400114_20240531
Données disponibles
- Texte intégral