TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400115_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 12 juin 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel la maire de la commune de Saint-Martin-de-Fontenay a délivré à la SCI du Clos un permis de construire portant sur la mise en place deux silos de 14 mètres sur un terrain situé Chemin des Chênes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Saint-Martin-de-Fontenay, représenté par Me Désert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée aux requérants le 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. A l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2017 de la maire de Saint-Martin-de-Fontenay délivrant à la SCI du Clos un permis de construire portant sur la mise en place deux silos, M. et Mme B n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation délivrée ni à l'auteur de la décision. Si les requérants produisent la preuve de notification à la maire de Saint-Martin-de-Fontenay de leur recours, ils ne justifient pas de celle faite à la SCI du Clos dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en dépit de la demande de régularisation adressée le 17 janvier 2024 et notifiée aux requérants le 23 janvier suivant. Par suite, la requête de M. et Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Fontenay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Fontenay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la SCI du Clos et à la commune de Saint-Martin-de-Fontenay. Fait à Caen, le 7 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2400115_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel