TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400115_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A... B... demande au Tribunal : 1°) de condamner le rectorat de Mayotte à lui payer la somme de 8 875,98 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à 234 heures supplémentaires effectuées au lycée de Bandrélé durant l’année scolaire 2022-2023 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 19 novembre 2024, le rectorat de Mayotte conclut, en dernier lieu, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions au titre du paiement des heures supplémentaires dès lors que les 234 heures en litige ont été indemnisées en octobre 2024 par le versement de 1 778,40 euros, et d’autre part, au rejet des conclusions au titre des dommages et intérêts subis. Par lettre en date du 13 janvier 2026, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Par une lettre du président de la formation de jugement, réputée notifiée par l’application Télérecours dans les conditions fixées à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au rectorat de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2026. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2400115_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel