TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400116_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, l'association Mountain Bikers Foundation, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DST2023/072/LS du 10 juillet 2023 du maire de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains en tant qu'il interdit la circulation aux cycles (vélo, VTT et VAE) sur certains sentiers de la commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'ordonner au maire de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au retrait de tout aménagement et signalisation restreignant la circulation des cycles sur les sentiers objets de l'arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé le 19 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, l'association Mountain Bikers Foundation conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, l'association Mountain Bikers Foundation doit être regardée comme se désistant de celles-ci.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Mountain Bikers Foundation tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonctions présentées par l'association Mountain bikers foundation.
Article 2 : Les conclusions de l'association Mountain Bikers Foundation tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mountain Bikers Fondation et à la commune de Saint-Gervais-Les-Bains.
Fait à Grenoble le 17 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400116Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2400116_20250217
Données disponibles
- Texte intégral