TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400116_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 3 juin 2024 sous le n° 2400116, M. G H B, agissant en qualité de représentant légal de G D B et F B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à G D B et à F B des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, que cette somme lui soit versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à G D B et à F B. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 4 mars 2024 sous le n° 2400132, Mme C A épouse B, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, que cette somme lui soit versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme A épouse B. Par une décision du 31 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2400116 et n° 2400132 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 19 août 2024 les visas sollicités à Mme A épouse B ainsi qu'aux enfants G D B et F B. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à M. B et Mme A épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme A épouse B la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H B, à Mme C A épouse B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 février 2025. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2400116,240013
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2400116_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel