TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400118_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A s'interroge sur la possibilité de régulariser sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Le juge administratif ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent. 3. Mme A, qui travaille à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mont-Leroux, interroge le tribunal sur la question de savoir s'il n'est pas trop tard pour régulariser sa situation administrative, notamment son classement indiciaire au regard de sa formation d'aide-soignante. Cette requête, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision de l'EHPAD, ni à la condamnation de celui-ci au versement d'une somme d'argent, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400118_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel