TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400119_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme C B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) de suspendre l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer la demande de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à aux droits protégés par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3 Mme C B A, ressortissante comorienne née le 25 décembre 2003 à Mirontsy-Anjouan (Comores), soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2017, où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par les pièces produites. Elle se prévaut également de la présence de son conjoint de nationalité française sur le territoire. Toutefois, elle ne démontre ni sa communauté de vie avec lui, non plus que l'intensité de leurs liens, par la seule production du passeport de ce dernier. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme C B A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400119
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400119_20240117
Données disponibles
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