TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400119_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 3 janvier 2023. Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 3 janvier 2023 et qu'il y a erreur sur la personne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 janvier 2023 à Toulouse en faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de ladite infraction, étant d'astreinte ce jour-là à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Dès lors, le moyen avancé par M. A dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 18 mars 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400119_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel