TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400120_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024 à 11h45, M. A B représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre, dans un délai de 24 heures, le titre de séjour sollicité et lui permettre ainsi de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de le convoquer, dans un délai de 48 heures, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie par le fait que, pour les besoins de sa profession d'avocat, il doit se rendre à Libreville au Gabon pour une audience fixée le 9 janvier 2024, précédemment reportée du 26 décembre 2023 où il n'avait pu se rendre, faute de titre de séjour valable en sa possession ; il doit également participer début février 2024 à un colloque en Côte d'Ivoire pour une présentation de ses travaux ; malgré les diligences entreprises dans les délais prescrits, il se trouve en situation de ne plus pouvoir se déplacer faute de pouvoir justifier d'un titre de séjour valide ; - l'absence de délivrance du titre de séjour durant le temps de sa validité et désormais l'expiration de ce titre sans qu'il puisse en demander le renouvellement portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'exercer sa profession d'avocat, à la liberté de circulation pour pouvoir consulter ses clients et se rendre aux audiences ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 tenue en présence de Mme Traoré, greffière d'audience : - le rapport de M. de Miguel, - les observations de Me Fotso Pouokam, représentant M. B, - et les observations de Me Rahmouni représentant la préfecture de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant de nationalité camerounaise né le 23 mars 1967, est entré en France pour effectuer ses études, sous couvert d'un visa de long séjour qui expirait le 23 août 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 3 juin 2022 sur la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), dans le respect des délais fixés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer le 8 août 2022 une attestation de décision favorable suite à sa demande de renouvellement, lui précisant qu'une carte temporaire de séjour valable du 24 août 2022 au 23 décembre 2023 portant la mention " étudiant " allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Or, ce nouveau titre de séjour expirant le 23 décembre 2023 ne lui a jamais été délivré par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Cette circonstance, qui ne lui est pas imputable, a fait obstacle à la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice ANEF, dont sa demande de titre étudiant relève en principe et qu'il a formulée dès le 20 octobre 2023. 3. En premier lieu, M. B expose que pour les besoins de sa profession d'avocat, il doit se rendre à Libreville au Gabon pour une audience fixée en janvier 2024, précédemment reportée du 26 décembre 2023 où il n'avait pu se rendre et faute de pouvoir justifier d'un titre de séjour valable en sa possession, il est empêché de se déplacer et d'exercer librement sa profession d'avocat. Ainsi, au regard des faits de l'espèce, la condition tenant à l'urgence est satisfaite. 4. En deuxième lieu, en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. B, s'il a obtenu une attestation de décision favorable en août 2022 suite à sa demande de renouvellement, il n'a toutefois pas été mis en possession du titre de séjour déclaré valable du 24 août 2022 au 23 décembre 2023, qui ne lui a jamais été remis par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, malgré les nombreuses démarches qu'il a effectuées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucun mémoire en défense et ne s'est pas présenté à l'audience, ne soutient ni n'allègue que le requérant se serait abstenu de récupérer un titre de séjour mis à sa disposition. La non remise de ce titre de séjour, dont la validité a aujourd'hui expiré, place M. B dans l'impossibilité de solliciter son nouveau renouvellement. Si M. B demande également que le préfet de l'Essonne le convoque pour procéder au renouvellement de son titre de séjour, il lui incombe néanmoins, dans un premier temps, de déclarer son changement de domicile puis, lorsqu'il aura été mis en possession de son titre de séjour, d'en solliciter le renouvellement auprès de la préfecture de son lieu de résidence. Par suite, en ne délivrant pas le titre de séjour durant la période de validité de celui-ci et en privant M.B, depuis l'expiration de son titre de séjour, de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, le préfet de la Seine Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le titre de séjour qu'il a sollicité et de débloquer la situation administrative du requérant au regard de système de téléservice ANEF afin de lui permettre d'engager les démarches utiles au renouvellement de ce titre. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'Etat versera une somme de 1 000 euro à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il a sollicité et de débloquer la situation administrative du requérant au regard de système de téléservice ANEF afin de lui permettre d'engager les démarches utiles au renouvellement de ce titre, le tout dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Seine Saint-Denis et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F-X de Miguel La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400120_20240108
Données disponibles
- Texte intégral