TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400120_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2024, 14 octobre 2024, 16 octobre 2024, 10 novembre 2024 et 14 novembre 2024, la société Sea Protect Caraïbes doit être regardée comme demandant au tribunal d'examiner la procédure de marché public relatif à la gestion des échouements de sargasses (caméras, détecteurs de gaz, sections de barrages, véhicules dédiés à l'entretien de barrages), initialement publié en 2023 et réintroduit en septembre 2024. Elle soutient que les procédures administratives ne sont pas respectées laissant présumer l'existence d'escroqueries. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Par la présente requête, la société Sea Protect Caraïbes a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la collectivité de Saint-Martin relatif à une suspicion d'escroqueries concernant la procédure de marché public relatif à la gestion des échouements de sargasses (caméras, détecteurs de gaz, sections de barrages, véhicules dédiés à l'entretien de barrages), initialement publié en 2023 et réintroduit en septembre 2024. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur une telle demande. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Sea Protect Caraïbes comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sea Protect Caraïbes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sea Protect Caraïbes. Fait à Basse-Terre, le 22 novembre 2024 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2400120_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel