TA69Tribunal Administratif de LyonRadiation
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400121_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par la Selarl Kaelia Avocats (Me Bachir), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de financer une formation individuelle de développeur en intelligence artificielle ; 2°) d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à titre principal, de financer cette formation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice matériel et moral car la formation qu'il envisage débute le 29 janvier 2024 et, en l'absence de financement, il ne pourra pas suivre cette formation, ce qui va retarder son insertion professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas motivée en droit ; se fonde sur un " cadrage en vigueur du 1er juin 2023 ", illégal, qui n'a pas été publié et méconnaît le principe d'égalité. Vu : - la requête n° 2400018 enregistrée le 2 janvier 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B a obtenu, au titre de l'année universitaire 2021/2022, un diplôme de master 2 en droit, économie et gestion, mention management. Par la décision contestée du 20 décembre 2023, la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de financer la formation de développeur en intelligence artificielle d'une durée de 360 heures, pour un coût de 7 900 euros, qu'il envisage de suivre à compter du 29 janvier 2024. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, le requérant soutient qu'en l'absence de financement, il ne pourra pas suivre cette formation, qui débute prochainement, ce qui va retarder son insertion professionnelle. Il fait valoir qu'il perçoit des indemnités mensuelles de Pôle emploi, devenu France Travail, d'un montant d'environ 900 euros, que son revenu fiscal de référence est de 12 593 euros, qu'il vit chez ses parents et que la formation professionnelle continue est un droit. Toutefois, si le requérant établit le niveau de ses ressources, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour justifier que les effets de la décision contestée sur sa situation seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue, alors qu'il est diplômé de l'enseignement supérieur depuis 2022, vit chez ses parents et n'allègue pas qu'il ne pourrait trouver d'autres sources de financement ou d'autres formations en vue de sa réorientation professionnelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6922 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400121_20240122
Données disponibles
- Texte intégral