TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400122_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Magdelonette, représentée par Me Careto, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ci-après " ODEADOM ") lui a appliqué une pénalité de 20 % sur les aides versées pour la campagne de commercialisation 2021, soit une somme de 22 371,56 euros ; 2°) de suspendre l'ordre de recouvrement émis le 2 octobre 2023 par le directeur de l'ODEADOM d'un montant de 22 371, 56 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ODEADOM une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dans la mesure où la somme qui lui est réclamée est supérieure à son résultat net comptable cumulé au titre des années 2021 et 2022, ce qui entraînerait des difficultés financières pour sa structure, ainsi que des conséquences sur la poursuite de ses activités et le maintien de ses salariés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et que le taux de réduction de 20% appliqué est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), représenté par Me Lussiana, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête en référé n'est pas fondée dans la mesure où la requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée est irrecevable ; - la décision contestée est suffisamment motivée dans la mesure où elle vise les textes sur lesquels elle se fonde et qu'elle comporte les motifs de fait la justifiant ; - contrairement à ce qu'affirme la requérante, la décision a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire puisqu'elle a fait part de ses observations par courrier du 28 janvier 2022 ; - le taux de réduction de 20% qui a été appliqué n'est pas disproportionné dans la mesure où il a été fait application de l'arrêté du 30 novembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre de la conditionnalité des aides et des dispositions de l'article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400121 par laquelle la société EARL Magdelonnette demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 février 2024, à 10 heures tenue en présence de M. Minin, greffier, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Careto pour la société requérante, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Magdelonnette a pour activité principale la culture de la banane et l'élevage ovin et bovin. Elle a bénéficié de l'aide POSEI (programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité) Banane 2022 pour la campagne de commercialisation 2021 pour un montant de 111 857,79 euros. Par un courrier du 10 octobre 2023, le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) a informé la société que le taux de réduction de 20 % des aides, en raison des anomalies relevées lors du contrôle des exigences réglementaires relevant du domaine " santé - productions animales ", n'avait pas été appliqué lors du versement de l'aide et qu'elle est redevable d'un indu à hauteur de 22 371,56 euros. Par la présente requête, l'EARL Magdelonnette demande au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble la suspension de l'ordre de recouvrement émis le 2 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'EARL Magdelonnette n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de ODEADOM lui a appliqué une pénalité de 20% sur les aides versées pour la campagne de commercialisation 2021. Dès lors, l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par l'EDEADOM ni de statuer sur la condition de l'urgence, les conclusions de l'EARL Magdelonnette aux fins de suspension de la décision contestée et de l'ordre de recouvrement du 2 octobre 2023 doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ODEADOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'EARL Magdelonnette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Earl Magdelonnette la somme réclamée par l'ODEADOM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Earl Magdelonnette est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Earl Magdelonnette et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer. Fait à Schoelcher, le 27 février 2024. Le président du tribunal, Juge des référés J-M A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2400122_20240227
Données disponibles
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