TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400123_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. C A, agissant pour lui-même et pour son fils B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner, que la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française en Guinée et Sierra Leone, délivre un laissez-passer consulaire ou un passeport d'urgence à son fils B A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'état de santé de B, né le 25 septembre 2023 en Guinée, est préoccupant en raison de l'impossibilité d'accès au vaccin contre le pneumocoque dans ce pays et qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous à court terme pour solliciter un visa sur le site du consulat, le blocage de son épouse et son fils en Guinée a également des répercussions sur la situation socioprofessionnelle de M. A ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : * elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir de l'enfant B ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le droit de B à la protection de sa santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la juridiction est incompétente pour connaître du présent litige lequel, en application des dispositions des articles R. 312-19 et R. 351-3 du code de justice administrative, relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ; - l'urgence n'est pas constituée en ce que l'intéressé n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de faire délivrer un passeport à son enfant, notamment au regard du délai moyen de quatorze jours pour obtenir un rendez-vous à cette fin auprès des autorités consulaires françaises en Guinée et Sierra-Léone ; la vaccination de l'enfant contre le pneumocoque ne fait l'objet que d'une recommandation, aucune indication médicale ne remettant en cause le caractère préventif de cet acte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatifs aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage ; - le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris." et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 du code précité : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Par ailleurs l'article 1 du décret du 30 décembre 2004 ci-dessus visé dispose : " Les chefs de poste consulaire peuvent : - délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ; - délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend contester la décision rendue par les autorités consulaires françaises en Guinée et Sierra-Léone en matière de délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer pour son fils B A dont il est constant qu'il est ressortissant français. 5. Il résulte des points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges portant sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer à un ressortissant français par une autorité consulaire française dans un pays étranger, laquelle mesure ne constitue pas une décision de police administrative générale ou spéciale, relève, en l'absence de dispositions pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, du tribunal administratif de Paris. Relève également de la compétence de ce tribunal une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, fondée sur l'atteinte à une liberté fondamentale qui résulterait de l'attitude ou d'une décision de l'autorité consulaire française dans un pays étranger dans le domaine de compétence précité. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'autorité consulaire française en Guinée et Sierra Leone, refusant de délivrer un laissez-passer consulaire ou un passeport d'urgence à l'enfant B A n'est pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître. Le présent litige relève par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. 6. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions exigées pour la mise en œuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres conditions posées par cet article se trouvent remplies. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Nantes, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400123
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400123_20240108
TA598 avril 2026
DTA_2400123_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400123_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel