TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400125_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° CUb 063 383 23 V0004 en date du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation à titre de résidence principale dans le cadre d'une exploitation agricole, sollicité par le GAEC du Champ de Mont, sur un terrain cadastré 0-ZC-143 situé lieu-dit Le Mont sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Colamine. Par courrier du 29 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant de sa qualité lui donnant intérêt à agir, que cela soit en son nom ou en celui d'une personne morale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation du certificat d'urbanisme du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré non réalisable le projet de construction envisagé par le GAEC du Champ de Mont. La requérante, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2024, n'a pas justifié de sa qualité pour agir au nom du GAEC. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ZR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400125_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel